Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
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Les membres du conseil d'administration ont la faculté de se faire représenter aux séances par un suppléant permanent désigné dans les mêmes formes qu'eux. Le mandat du membre suppléant est soumis aux mêmes conditions de durée que le mandat du membre titulaire.