Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans [*durée du mandat*] sur présentation des administrations intéressées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des voies navigables et du ministre chargé des transports. Ils doivent être choisis parmi les fonctionnaires en activité de service. Leur mandat peut être renouvelé.
Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil.