Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Le conseil d'administration de l'Office national de la navigation comprend dix-huit membres :
1° Sept représentants de l'Etat nommés par décret, sur le rapport du ministre chargé des transports et sur propositions respectives du Premier ministre, du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé des transports, du ministre chargé des relations extérieures, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du tourisme ;
2° Cinq personnalités nommées par décret, sur rapport du ministre chargé des transports et choisies en raison de leur compétence ou de leur connaissance des activités liées à la voie navigable, dont une proposée par la chambre nationale de la batellerie artisanale, une par le comité des armateurs fluviaux, une par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie et deux par le ministre chargé des transports ;
3° Six représentants des salariés dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le secrétaire du comité d'entreprise assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.