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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


Voies navigables de France est administré par un conseil.

Le directeur chargé des transports par voies navigables a la qualité de commissaire du Gouvernement. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter aux séances du conseil d'administration.

Le commissaire du gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

Voies navigables de France est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.