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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


L'Office national de la navigation est administré par un conseil.

Un commissaire du gouvernement est nommé par arrêté du ministre chargé des transports. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter au séance du conseil d'administration.

Le commissaire du gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

L'Office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.