Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
L'office national de la navigation est administré par un conseil assisté d'un directeur.
Le directeur des ports maritimes et des voies navigables au ministère des transports exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office. Il assiste aux séances du conseil d'administration ou s'y fait représenter par un suppléant permanent désigné par le ministre des transports.
L'office national de la navigation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Le contrôleur d'Etat assiste aux séances du conseil d'administration.
Il est institué auprès de l'office national de la navigation un comité consultatif.