Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Le ministre chargé des voies navigables fixe les caractéristiques générales des voies navigables et arrête le tracé des voies navigables nouvelles.
Voies navigables de France prépare les projets techniques correspondant aux opérations à réaliser. Il soumet pour chaque opération les projets techniques correspondant à l'approbation préalable du ministre chargé des voies navigables :
1° Lorsque l'opération relève d'une convention internationale ;
2° Lorsque l'opération a pour conséquence de déroger aux caractéristiques des voies navigables à grand gabarit ;
3° Lorsque le montant estimé de l'opération excède un seuil fixé par le ministre.