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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


Voies navigables de France peut être chargé, sous l'autorité du ministre des transports, de l'application de la réglementation relative à l'affrètement et, en particulier, de l'organisation et de la gestion des bureaux d'affrètement. Il peut être également chargé de la mise en oeuvre pour ce qui concerne les transports par eau, de la réglementation relative à la coordination des moyens de transport.

Il soumet à l'approbation du ministre des transports les tarifs de fret et de traction et veille à leur application. Il est consulté par le ministre sur le montant et les modalités des aides financières susceptibles d'être accordées à la batellerie et est chargé de leur répartition.

Il perçoit les taxes instituées par la législation sur l'affrètement et la coordination des moyens de transport, ainsi que toutes taxes ou redevances dont le recouvrement lui serait confié ou qui viendraient à être établies pour la couverture des dépenses résultant des missions dont il est ou serait chargé.

Voies navigables de France centralise tous les renseignements ; il établit les statistiques intéressant l'exploitation technique et commerciale des voies navigables et en assure, s'il y a lieu, la publication.