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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


L'office national de la navigation peut être chargé de construire et exploiter tous ports fluviaux, outillages, matériels flottants, installations de touage et de traction et, d'une façon générale, tous équipements utiles à la navigation fluviale.

Il peut procéder à toute exécution de travaux, toutes opérations d'acquisition, de vente ou de location, solliciter toutes concessions, organiser tous services ou installations se rapportant à son objet et exploiter, soit directement, soit par voie d'affermage, les installations et le matériel dont il est propriétaire, concessionnaire ou locataire, ou dont la gestion lui a été confiée.

Il peut être chargé de gérer tout matériel flottant ou non et toutes installations intéressant la navigation, dont l'Etat est ou deviendrait propriétaire.

Il peut être autorisé à s'intéresser à toutes entreprises existantes ou à créer dont l'activité se rapporte directement à son objet.