Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
L'établissement public créé par l'article 67 de la loi des 27-28 février 1912 susvisée et mentionné à l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée prend le nom de Voies navigables de France. Il est administré conformément aux statuts établis par le présent décret. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des voies navigables et exerce ses missions dans le respect des politiques générales définies par le Gouvernement, notamment dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'eau et des milieux naturels aquatiques. Il est notamment chargé, conformément aux dispositions de la loi des 27-28 février 1912 et de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisés :
1° D'exploiter, d'entretenir et d'améliorer les voies navigables, les ports fluviaux et autres dépendances du domaine public fluvial dont la gestion lui est confiée ;
2° De réaliser les infrastructures nouvelles du réseau en cohérence avec la perspective européenne ;
3° De gérer le domaine de l'Etat qui lui a été confié pour l'exercice des missions susmentionnées ;
4° De centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant l'utilisation des voies navigables ;
5° De rechercher tout moyen propre à développer l'utilisation des voies navigables et à en améliorer l'exploitation.
Les missions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article s'exercent sous réserve de celles attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de forces hydrauliques.