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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


L'office national de la navigation, établissement public à caractère industriel et commercial, est chargé, conformément à la loi susvisée du 27 février 1912 :

1° De centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant la navigation intérieure ;

2° De rechercher tous les moyens propres à développer la navigation, de provoquer, et, au besoin, de prendre toutes mesures tendant à améliorer l'exploitation des voies navigables.

L'office national de la navigation peut, en outre, être chargé par le ministre des transports de toutes les questions d'intérêts général concernant l'exploitation commerciale des voies navigables, la création, l'amélioration et le renouvellement du matériel fluvial, la liquidation des opérations de reconstruction du matériel détruit par faits de guerre, de toutes les questions d'ordre social intéressant le personnel navigant, et, en général, de toute mission relative à la navigation intérieure.

L'Office national de la navigation apporte son concours au ministre chargé du tourisme pour la définition et la mise en oeuvre de la politique du tourisme fluvial.