Article Annexe , 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1993 portant approbation des conditions générales d'une -convention relative à des opérations visées à l'article L. 441-1 du code des assurances)
Article Annexe , 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1993 portant approbation des conditions générales d'une -convention relative à des opérations visées à l'article L. 441-1 du code des assurances)
Les droits des affiliés sont couverts par une provision technique spéciale qui ne peut, en aucun cas, être inférieure au montant découlant des dispositions réglementaires fixées à l'article R. 441-22 du code des assurances et à 95 p. 100 de la provision mathématique théorique.
Les soldes de gestion administrative, technique et financière du régime sont intégralement affectés aux provisions techniques du régime.