Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-787 du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance et de la loi no 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-787 du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance et de la loi no 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux)
Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte le directeur régional des affaires culturelles de la région dans laquelle l'association a son siège social. Il recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social et l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.