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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-787 du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance et de la loi no 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-787 du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance et de la loi no 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux)


La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.

La demande est accompagnée d'un dossier comportant :

a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;

b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;

c) Un exemplaire, à jour, des statuts ;

d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association, conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;

e) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association et indiquer expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;

f) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.