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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-787 du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance et de la loi no 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-787 du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance et de la loi no 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux)


L'autorisation d'utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, prévue à l'article L. 542-1 du code du patrimoine, est accordée, sur demande de l'intéressé, par arrêté du préfet de la région dans laquelle est situé le terrain à prospecter.

La demande d'autorisation précise l'identité, les compétences et l'expérience de son auteur ainsi que la localisation, l'objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre.

Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, celui de tout autre ayant droit.

L'arrêté accordant l'autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites.

Lorsque le titulaire d'une autorisation n'en respecte pas les prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l'autorisation.