Article Annexe , 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1993 portant approbation des conditions générales d'une -convention relative à des opérations visées à l'article L. 441-1 du code des assurances)
Article Annexe , 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1993 portant approbation des conditions générales d'une -convention relative à des opérations visées à l'article L. 441-1 du code des assurances)
Lors de la liquidation de la rente, l'affilié peut demander que la rente servie soit réversible sur la tête de son conjoint.
Si la rente est choisie réversible, son montant est réduit par application d'un coefficient dont la valeur dépend de la différence d'âge entre l'affilié et son conjoint (différence calculée par différence de millésimes).
Ce coefficient est défini comme suit :
1. L'affilié est plus âgé que son conjoint :
Différence d'âge, cöefficient :
1 an à 3 ans : 0,85.
4 ans à 6 ans : 0,80.
7 ans à 10 ans : 0,75.
Plus de 10 ans : 0,70.
2. L'affilié a le même âge que son conjoint :
Coefficient 0,85.
3. L'affilié est plus jeune que son conjoint :
Différence d'âge, cöefficient :
1 an à 3 ans : 0,85.
4 ans à 7 ans : 0,90.
8 ans et plus : 0,95.
En cas de décès de l'affilié après liquidation de la rente, le conjoint désigné lors de la liquidation perçoit une rente de réversion viagère dont le montant est égal à 60 p. 100 de la rente de l'affilié.
La rente de réversion est servie à compter du premier jour du trimestre qui suit le décès de l'affilié.