Article Annexe , 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1993 portant approbation des conditions générales d'une -convention relative à des opérations visées à l'article L. 441-1 du code des assurances)
Article Annexe , 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1993 portant approbation des conditions générales d'une -convention relative à des opérations visées à l'article L. 441-1 du code des assurances)
L'affilié peut demander que les droits acquis soient réversibles pendant la période de constitution de la rente. Dans ce cas, les points acquis chaque année seront minorés de 10 p. 100.
En cas de décès de l'affilié avant la liquidation de la rente, le conjoint de l'affilié, dont les liens du mariage ont été rompus par le décès, perçoit, à partir du premier jour du mois suivant son soixante-cinquième anniversaire, une rente de réversion viagère dont le montant est égal à 60 p. 100 du produit du nombre de points inscrits au compte de l'affilié par la valeur de service du point. L'affilié qui n'a pas demandé la réversion lors de son affiliation peut la demander ultérieurement à tout moment. Dans ce cas, l'ensemble des points acquis au moment de la demande et les points acquis ultérieurement chaque année seront minorés de 10 p. 100. Lorsque la demande de réversibilité est postérieure à l'affiliation, le décès avant un délai de deux ans à compter de cette demande n'ouvrira pas droit à réversion.
La rente de réversion n'est mise en paiement que si l'affilié a acquis un minimum de 200 points à la date du décès.
Dans le cas contraire, le conjoint bénéficiaire de la réversion reçoit un versement unique égal au produit du nombre de points acquis par la valeur d'acquisition du point.