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Article Annexe , 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1993 portant approbation des conditions générales d'une -convention relative à des opérations visées à l'article L. 441-1 du code des assurances)

Article Annexe , 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1993 portant approbation des conditions générales d'une -convention relative à des opérations visées à l'article L. 441-1 du code des assurances)


La rente n'est mise en paiement que si l'affilié a acquis un minimum de 200 points après application, le cas échéant, des coefficients multiplicateurs indiqués aux articles 6 et 9.

Si ce minimum n'est pas atteint, l'affilié reçoit un versement unique dont le montant est égal au produit du nombre de points inscrits à son compte par la valeur d'acquisition du point à la date d'ordonnancement du paiement.

Les rentes sont payées trimestriellement à terme échu. La date d'entrée en jouissance est fixée au 1er jour du mois qui suit la réception de la demande de liquidation. La rente est servie avec rappel, le cas échéant, au plus tard, à terme échu, le dernier jour du trimestre suivant le trimestre de réception de la demande.

La rente cesse d'être due à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit le décès de l'affilié.