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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)


Le directeur général est nommé, après avis du président du conseil d'administration, par décret pris sur proposition des ministres de tutelle.

Le directeur général prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuve ses décisions et lui rend compte de leur exécution. Il assure la direction des services de l'agence et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

3° Décider des prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée n'est pas supérieure à trois ans ;

4° Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

5° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice ;

6° Veiller au respect des équilibres sectoriels et régionaux de l'agence et à leur évolution en fonction des besoins ;


7° Nommer et gérer le personnel de l'établissement.

Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence dans les limites qu'il détermine.

Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article 14 et des comités mentionnés à l'article 15.