Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :

a) L'organisation générale de l'agence;

b) Le programme d'activité de l'agence ;

c) L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;

d) Le rapport annuel d'activité ;

e) Le compte financier et les bilans annuels ;

f) La détermination et l'affectation des résultats ;

g) Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

" h) L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels, des projets de baux et locations d'immeubles dont la durée est supérieure à trois ans ; "

i) Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;

j) Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;

k) L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

l) Les emprunts ;

m) Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

n) Les actions en justice ;

o) Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.

Le conseil d'administration fixe également :

1. Les montants au-dessus desquels les contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés au h et au l ci-dessus, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;

2. En ce qui concerne les concours financiers attribués par l'agence, les critères en vertu desquels la décision d'attribution est prise soit par le directeur général, soit par un délégué régional. Le conseil fixe en outre les seuils en fonction desquels est requis l'avis préalable soit de la commission nationale, soit de la commission régionale des aides, mentionnés aux articles 16 et 19 ci-dessous.