Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)
I. - Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la recherche.
II. - Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :
- représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
- passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;
- procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;
- représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;
- déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
- procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.
III. - Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. A ce titre :
- il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;
- il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;
- il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;
- il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
IV. - Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.