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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)


Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres chargés de l'industrie et de la recherche, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci.

Le président assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :

- représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;

- passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;

- procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licence ;

- représenter l'agence en justice ;

- déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

- procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.

Le président peut déléguer, dans les conditions limitativement prévues par le conseil d'administration, une partie des compétences précédemment énumérées au directeur général.

Sur proposition du directeur général, il nomme le directeur scientifique, les directeurs et les délégués régionaux.

Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des agents de l'agence dans les conditions fixées par le conseil d'administration.

Il peut assister aux séances du conseil scientifique.