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Article Annexe , 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1993 portant approbation des conditions générales d'une -convention relative à des opérations visées à l'article L. 441-1 du code des assurances)

Article Annexe , 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1993 portant approbation des conditions générales d'une -convention relative à des opérations visées à l'article L. 441-1 du code des assurances)


Les droits ne sont liquidés que sur demande de l'affilié.

L'âge normal de liquidation de la retraite est fixé à soixante-cinq ans.

Toutefois, la liquidation peut être anticipée dès l'âge de cinquante-cinq ans ou prorogée jusqu'à soixante-dix ans.

En cas d'anticipation, le nombre de points acquis est minoré par application d'un coefficient multiplicateur d'anticipation défini comme suit :

Âge de liquidation (par différence de millésimes), cöefficient d'anticipation, anticipation :

55 ans : 0,63.

56 ans : 0,66.

57 ans : 0,70.

58 ans : 0,73.

59 ans : 0,76.

60 ans : 0,80.

61 ans : 0,84.

62 ans : 0,88.

63 ans : 0,92.

64 ans : 0,96.

65 ans : 1.

Après soixante-cinq ans, les points acquis jusqu'à la fin de l'exercice civil où l'affilié atteint son soixante-cinquième anniversaire sont majorés par application d'un coefficient multiplicateur de report d'échéance défini comme suit :

Âge de liquidation (par différence de millésimes), cöefficient de report d'échéance, report :

65 ans : 1.

66 ans : 1,04.

67 ans : 1,08.

68 ans : 1,12.

69 ans : 1,16.

70 ans et plus :.1,20.

En cas de liquidation après soixante-cinq ans, les points acquis après l'exercice civil où l'affilié atteint son soixante-cinquième anniversaire bénéficient de la majoration ci-dessus mais après abattement de 15 p. 100 pour les points acquis après soixante-cinq ans.

Toute personne ayant déjà participé au régime a la possibilité, quel que soit son âge, de demander à faire de nouveau partie du régime de retraite, dès lors qu'elle remplit les autres conditions de participation.

Si, à cette date, elle n'a pas encore liquidé la retraite acquise au cours de ses précédentes participations au régime, son compte est réactivé et reçoit les nouveaux points acquis dans les conditions prévues aux articles 6 et 13 du règlement.

Si, à cette date, sa retraite au cours des périodes antérieures de participation au régime est en cours de paiement, celle-ci continue à être versée et un nouveau compte est ouvert au nom du participant. Les droits nouveaux acquis par le participant suivent alors les dispositions particulières suivantes :

Le nombre de points inscrits chaque année au compte du participant est égal au quotient de la cotisation par la valeur d'acquisition du point au titre de l'année en cours, corrigé, le cas échéant, des coefficients définis ci-dessus ainsi que ceux définis aux articles 6 et 13.

Ce complément de retraite sera liquidé après réception d'une nouvelle demande de l'affilié et s'ajoutera alors à la retraite acquise antérieurement au titre du présent régime.