Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-461 du 14 mai 1991 RELATIF A LA PREVENTION DU RISQUE SISMIQUE.)
Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-461 du 14 mai 1991 RELATIF A LA PREVENTION DU RISQUE SISMIQUE.)
Lorsqu'il prend en compte un risque sismique, un plan de prévention des risques naturels prévisibles, établi en application des articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, peut fixer des règles de construction plus sévères que les règles définies en application des articles 5 et 7, en ce qui concerne notamment la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions de séismes à prendre en compte.