Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-461 du 14 mai 1991 RELATIF A LA PREVENTION DU RISQUE SISMIQUE.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-461 du 14 mai 1991 RELATIF A LA PREVENTION DU RISQUE SISMIQUE.)
Des mesures préventives et notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite " à risque normal ", appartenant aux classes B, C et D et situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, respectivement définies aux articles 3 et 4 du présent décret.
Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent :
- aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ;
- aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;
- aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.