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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-461 du 14 mai 1991 RELATIF A LA PREVENTION DU RISQUE SISMIQUE.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-461 du 14 mai 1991 RELATIF A LA PREVENTION DU RISQUE SISMIQUE.)


Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :

- zone 0 ;

- zone I a ;

- zone I b ;

- zone II ;

- zone III.

La répartition des départements, des arrondissements et des cantons entre ces zones est définie par l'annexe au présent décret.