Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-461 du 14 mai 1991 RELATIF A LA PREVENTION DU RISQUE SISMIQUE.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-461 du 14 mai 1991 RELATIF A LA PREVENTION DU RISQUE SISMIQUE.)
Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :
- zone 0 ;
- zone I a ;
- zone I b ;
- zone II ;
- zone III.
La répartition des départements, des arrondissements et des cantons entre ces zones est définie par l'annexe au présent décret.