Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-461 du 14 mai 1991 RELATIF A LA PREVENTION DU RISQUE SISMIQUE.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-461 du 14 mai 1991 RELATIF A LA PREVENTION DU RISQUE SISMIQUE.)
La catégorie dite " à risque normal " comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.
Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis en quatre classes :
- classe A : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
- classe B : ceux dont la défaillance présente un risque dit moyen pour les personnes ;
- classe C : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique.
En outre la catégorie " à risque normal " comporte une classe D regroupant les bâtiments, les équipements et les installations dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.