Pour l'application de l'article 4 de la loi du 30 octobre 1968 susvisée, sont considérées comme des installations à risque réduit les installations nucléaires de base ainsi que les installations annexes nécessaires à leur fonctionnement et comprises dans leur périmètre, qui répondent aux caractéristiques définies ci-après :
1° Les réacteurs nucléaires d'une puissance thermique installée inférieure à 30 mégawatts ;
2° Les installations de préparation de fabrication ou de transformation de l'uranium traitant moins de 100 tonnes par an d'uranium enrichi à moins de 10 % en uranium 235 ;
3° Les installations destinées à la maintenance ou à la décontamination de matériels nucléaires et dont l'activité totale ne dépasse pas vingt fois les seuils auxquels est subordonné, en application du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, leur classement comme installation nucléaire de base.