Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-327 du 25 mars 1991 PORTANT CLASSEMENT DES COURS D'EAU,PARTIES DE COURS D'EAU ET CANAUX EN APPLICATION DE L'ARTICLE L232-6 DU CODE RURAL)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-327 du 25 mars 1991 PORTANT CLASSEMENT DES COURS D'EAU,PARTIES DE COURS D'EAU ET CANAUX EN APPLICATION DE L'ARTICLE L232-6 DU CODE RURAL)
Sont considérés comme affluents [*définition*] tous les tributaires d'un cours d'eau qui ont leur confluence dans une section où ce dernier est classé, et sur la partie de leur cours située dans le département concerné.