Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-327 du 25 mars 1991 PORTANT CLASSEMENT DES COURS D'EAU,PARTIES DE COURS D'EAU ET CANAUX EN APPLICATION DE L'ARTICLE L232-6 DU CODE RURAL)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-327 du 25 mars 1991 PORTANT CLASSEMENT DES COURS D'EAU,PARTIES DE COURS D'EAU ET CANAUX EN APPLICATION DE L'ARTICLE L232-6 DU CODE RURAL)
Sont considérés comme affluents tous les tributaires d'un cours d'eau qui ont leur confluence dans une section où ce dernier est classé, et sur la partie de leur cours située dans le département concerné.