Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
A titre transitoire, pour l'application des dispositions visées à l'article 16 ci-dessus en matière de classement dans les groupes de rémunération, la proportion des effectifs de chacun des grades de garde de 2e classe, 1re classe et de garde-chef qui peuvent bénéficier du classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade est fixée à 20 p. 100 au titre de l'année 1986, 30 p. 100 au titre de l'année 1987 et 40 p. 100 au titre de l'année 1988.
L'application des dispositions du présent article n'a pas pour effet de modifier le grade des intéressés.