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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Les emplois relevant du présent statut sont accessibles aux agents administratifs et techniques régis par le décret n° 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse, sous réserve que ces agents remplissent les conditions pour être nommés gardes. Ces agents sont nommés par décision du directeur de l'Office national de la chasse après avis de la commission paritaire. Ils sont classés au grade équivalent à leur groupe d'origine à l'échelon qui comporte un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites que celles qui sont fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 ci-dessus.

Les modalités de formation complémentaire préalable à ces nominations sont fixées par le directeur de l'Office national de la chasse.