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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Peuvent être intégrés par concours spécial dans un emploi de garde de 2e classe :

1° Les personnels de l'Office national de la chasse recrutés en qualité d'agent technique par contrat à durée déterminée et en fonctions à la date de publication du présent décret ;

2° Les candidats à un emploi de garde-chasse de l'Office national de la chasse ayant satisfait, antérieurement à la promulgation de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, au contrôle de leurs connaissances générales prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 77-898 du 2 août 1977 et dont le recrutement n'a pu intervenir en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juin 1983 précitée.

L'organisation et la nature des épreuves du concours spécial visé à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

La période de formation effectuée par ces personnels dans le cadre de leur contrat avant leur réussite au concours est prise en compte au titre de la formation visée à l'article 5.