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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Les gardes relevant du présent décret peuvent être affectés sur leur demande sur des emplois permanents créés au budget d'une fédération départementale des chasseurs, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif national.

Ces gardes sont affectés pour une période minimale de trois ans sur les emplois ainsi créés.

A l'issue de son affectation, le garde est réintégré dans les cadres de l'Office national de la chasse sur le premier emploi vacant.

Les gardes, qui à la date de publication du présent décret dépendent des fédérations départementales des chasseurs et sont rémunérés par ces organismes, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans les cadres de l'Office national de la chasse sur le premier emploi vacant.