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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur grade et de leur échelon. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires.

En ce qui concerne les gardes affectés dans les services départementaux placés auprès des fédérations départementales des chasseurs, un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget définit les modalités de répartition des charges entre l'Office national de la chasse et lesdites fédérations.