Articles

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Les gardes régis par le présent statut ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat dans leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse. Les gardes honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'office. Ils peuvent se voir priver de l'honorariat en cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service par décision motivée du directeur de l'office après avis de la commission paritaire.