Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
La démission d'un agent ne prend effet qu'après acceptation par le directeur de l'Office national de la chasse. Le garde démissionnaire est astreint à un préavis de deux mois pour les gardes de 1re ou 2e classe, de trois mois pour les autres grades.