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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Lorsqu'un garde quitte son emploi volontairement, par mesure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle avant la fin de l'engagement qu'il a souscrit, il doit verser à l'Office national de la chasse une somme correspondant au montant des frais entraînés par sa formation au cours du stage proportionnellement à la durée de l'engagement restant à courir.