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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


La commission de réforme nationale comprend :

- le directeur de la protection de la nature au ministère chargé de la chasse, ou son représentant, président, qui dirige les délibérations mais ne participe pas au vote ;

- le directeur de l'Office national de la chasse ou son représentant ;

- un représentant de l'Office national de la chasse désigné par le directeur de l'établissement ;

- deux représentants du personnel de garderie, membres de la commission paritaire ;

- deux médecins généralistes agréés assistés, le cas échéant, d'un spécialiste agréé, l'un des médecins s'abstenant alors en cas de vote, désignés par le directeur de l'Office national de la chasse.

Les honoraires des médecins agréés ainsi que les autres frais médicaux résultant notamment des examens prévus et, éventuellement, les frais de transport du malade examiné, sont à la charge de l'Office national de la chasse.

Le garde peut, à ses frais, faire entendre par la commission un médecin de son choix ; dans le cas où il n'est pas réformé, les frais qu'il a ainsi engagés lui sont remboursés par l'Office national de la chasse.