Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
La décision de licenciement est prise par le directeur de l'Office national de la chasse, après avis de la commission de réforme nationale.