Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Lorsqu'un garde ne remplit plus les conditions physiques ou intellectuelles nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont dévolues avec une efficacité suffisante, il peut être licencié dans les formes indiquées à l'article ci-après.
Dans ce cas, l'intéressé a droit à une indemnité calculée en multipliant le montant de son traitement mensuel au jour de la décision prononçant son licenciement par un nombre de mois égal au soixantième du nombre de mois entiers passés par lui en qualité de garde, augmenté de six.
Le traitement entrant en compte dans le calcul de l'indemnité prévue à l'alinéa qui précède est déterminé en ajoutant au traitement brut de base toutes les indemnités considérées comme des suppléments de traitement par la législation sur la sécurité sociale.
Toutefois, la réforme pour incapacité physique ou intellectuelle après soixante ans ne donne lieu au paiement de l'indemnité prévue au deuxième alinéa du présent article que dans le cas où la commission de réforme nationale n'aurait pas reconnu l'incapacité totale.