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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Un garde peut être licencié pour insuffisance professionnelle après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

Il peut percevoir une indemnité dans les conditions fixées par les textes législatifs réglementaires applicables aux agents non titulaires de l'Etat.