Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Il est institué une commission paritaire placée sous la présidence du directeur de l'Office national de la chasse, qui a pour mission de connaître de l'application du présent statut et notamment de donner un avis sur les questions relatives :
- aux modalités de recrutement, de renouvellement de contrat et aux licenciements ;
- aux litiges relatifs à l'avancement ;
- aux litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et mutations ;
- aux sanctions disciplinaires ;
- aux refus des congés pour formation syndicale, pour raison de famille, pour convenances personnelles et pour création d'entreprise ;
- aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation, et aux refus de congé pour formation ;
- aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- aux conditions de réemploi après congé si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Elle peut être saisie, à la demande des intéressés, de toutes questions d'ordre individuel.
Elle peut être convoquée, à l'initiative de son président ou sur demande écrite par la moitié au moins des représentants du personnel, de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents régis par le présent statut.
La composition de la commission paritaire est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.