Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Le directeur de l'Office national de la chasse attribue annuellement à chaque garde une note et une appréciation générale faisant ressortir sa valeur professionnelle et sa manière de servir sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs en ce qui concerne les gardes affectés dans les services départementaux.
Les modalités de cette notation et de sa révision éventuelle sont précisées par le directeur de l'Office national de la chasse après avis du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse.
La note chiffrée est portée à la connaissance de l'intéressé.