Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Les gardes stagiaires sont rémunérés sur la base des indices afférents au 1er échelon du grade de garde de 2e classe.

Les gardes stagiaires reçus à l'examen sont nommés gardes de 2e classe et classés dans le 2e échelon.

Les services militaires ou assimilés sont pris en compte pour le classement de l'intéressé dans les conditions prévues par le code du service national.

Il en est de même des services accomplis en qualité d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.