Articles

Article 19 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 19 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Peuvent être promus gardes-chefs de 1re classe les gardes-chefs de 2e classe comptant deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon.

Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade précédent.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les gardes de 2e classe promus gardes-chefs de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination au dit échelon.

Le grade de garde-chef de 1re classe comporte trois échelons.

Un arrêté pris dans les mêmes formes qu'à l'article 16 ci-dessus fixe le classement indiciaire des gardes-chefs de 1re classe.

L'avancement dans le grade de garde-chef de 1re classe s'effectue suivant les durées ci-après :

(tableau non reproduit)