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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Peuvent être promus gardes-chefs les gardes de 1re classe ou de 2e classe justifiant de cinq années de services en qualité de garde et inscrits sur un tableau d'avancement à l'issue d'un concours professionnel.

Ils sont nommés dans l'ordre de classement du tableau.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours d'accès au grade de garde-chef.