Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Peuvent être promus gardes-chefs les gardes de 1re classe ou de 2e classe justifiant de cinq années de services en qualité de garde et inscrits sur un tableau d'avancement à l'issue d'un concours professionnel.
Ils sont nommés dans l'ordre de classement du tableau.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours d'accès au grade de garde-chef.