Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Le grade de garde-chef principal comporte cinq échelons. Un arrêté pris dans les mêmes formes qu'à l'article 16 ci-dessus fixe le classement indiciaire des gardes-chefs principaux. L'avancement dans ce dernier grade s'effectue suivant les durées ci-après :
(tableau non reproduit)
Peuvent être promus au grade de garde-chef principal les gardes-chefs comptant au moins trois ans de services dans ce dernier grade au 1er janvier de l'année considérée et ayant satisfait à un examen professionnel.
Les gardes-chefs promus gardes-chefs principaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade précédent.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les gardes-chefs promus gardes-chefs principaux alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.