Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
L'organisation des carrières, et notamment les modalités d'avancement d'échelon et de classement dans les groupes de rémunération, relève des mêmes règles, en ce qui concerne les gardes-chefs, gardes de 1re classe et gardes de 2e classe, que celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat de même catégorie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse, de la fonction publique et du budget fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacun des grades prévus à l'article 14 ci-dessus.