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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Les gardes de 2e classe et de 1re classe sont regroupés pour assurer leur service en équipes dénommées Brigades dont chacune intervient à l'intérieur d'une circonscription.

Ils peuvent être appelés en outre à renforcer une autre brigade pour les besoins du service.

Les gardes-chefs principaux et gardes-chefs assurent l'encadrement de brigades de gardes. Ils peuvent en outre être chargés de tâches techniques, de missions d'études, de formation et d'information.

Le garde de 1re classe peut se voir confier exceptionnellement sur décision du directeur de l'Office national de la chasse l'encadrement d'une brigade.

Les gardes-chefs principaux et gardes-chefs peuvent se voir confier par décision du directeur de l'Office national de la chasse l'encadrement de l'ensemble des brigades constituant la garderie départementale ou de plusieurs brigades mobiles d'intervention ou d'unités de gardes affectés dans les services techniques.

Ces gardes-chefs sont dénommés, suivant les cas, Chefs de la garderie départementale ou Chefs de groupement.