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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Les gardes régis par le présent décret sont répartis entre les grades suivants :

- garde de 2e classe dans la proportion de 48 p. 100 de l'effectif total ;

- garde de 1re classe dans la proportion de 32 p. 100 de l'effectif total ;

- garde-chef de 2e classe dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total ;

- garde-chef de 1re classe dans la proportion de 4 p. 100 de l'effectif total, soit 10 p. 100 de l'effectif total des gardes de 1re classe et des gardes-chefs de 2e classe et de 1re classe ;

- garde-chef principal dans la proportion de 10 p. 100 de l'effectif total.